Première chambre civile, 15 mars 2023 — 21-23.490
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° S 21-23.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-23.490 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon notamment en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire et D'AVOIR condamné Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [R] [V] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La cause du divorce n'étant pas contestée par les parties, il convient de se placer à la date des premières conclusions de l'intimée pour statuer sur la prestation compensatoire, soit au 14 août 2019. Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux. Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture. L'analyse de la situation des parties à laquelle a procédé la Cour permet de constater qu'il existe, en l'état des éléments avérés dont dispose la Cour, une disparité entre les revenus respectifs des parties. Cependant, il faut rappeler, d'une part, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints, d'autre part, qu'elle n'ouvre pas nécessairement droit à paiement d'une prestation compensatoire. L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment: - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sie