Première chambre civile, 15 mars 2023 — 21-11.080

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10206 F Pourvoi n° C 21-11.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.080 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer une liquidation et un partage judiciaire et renvoyé les parties à procéder amiablement, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [R] en désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, D'AVOIR dit et jugé que le remboursement par M. [R] des échéances d'un prêt étudiant contracté pour la scolarité de sa fille [F], ne peut donner lieu à récompense de la part de la communauté, DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit désigné tel notaire qu'il plaira et DE L'AVOIR débouté de sa demande que soit dit que seront incluses au partage les récompenses qui lui sont dues par la communauté au titre du remboursement de l'emprunt scolaire effectué à titre provisoire selon l'ordonnance de non-conciliation et la dette d'indemnité d'occupation de Mme [V] au titre de l'occupation divise du domicile conjugal à elle attribuée à titre gratuit selon les termes de la même décision ; 1°) ALORS QUE le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties ; qu'en constatant qu'il existait une question " à régler et qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [B] [V] à l'indivision post-communautaire pour son occupation du domicile commun " (p. 6 de l'arrêt), c'est-à-dire qu'il demeurait un désaccord subsistant entre M. [R] et Mme [V] quant à la liquidation de leur régime matrimonial, sans pour autant en déduire qu'elle devait ordonner la liquidation et le partage judiciaire sur ce point de désaccord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 267 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que " le règlement par M. [H] [R] des échéances d'un prêt étudiant contracté lorsque sa fille [F] a intégré une école de commerce ne saurait donner lieu à récompense de la communauté et doit être analysé comme sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille " (p. 6 de l'arrêt), sans inviter ce dernier à discuter la qualification relevée d'office pour le prêt étudiant en contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que " le règlement par M.