Première chambre civile, 15 mars 2023 — 21-24.962

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° S 21-24.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-24.962 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ au conseil départemental des Côtes-d'Armor, l'Aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, 4°/ à Mme [G] [K], 5°/ à Mme [Y] [K], tous deux domiciliées chez le conseil départemental des Côtes-d'Armor, l'Aide sociale à l'enfance, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du Conseil départemental des Côtes-d'Armor, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [K]. Mme [K] fait grief a l'ordonnance attaque e d'AVOIR confirme le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions ; ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Mme [K] invoquait une violation de plusieurs stipulations de la Convention internationale des droits de l'enfant et en particulier les articles 3, 6, 9, 12, 20, 23, 24, 28, 34, 35, 36, 37 (conclusions d'appel, pp. 13 a 22), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.