Première chambre civile, 15 mars 2023 — 22-19.653

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° S 22-19.653 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D] [P]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 Mme [L] [D] [P], domiciliée chez Mme [C] [W], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.653 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (recours tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D] [P], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du département d'Ille et Vilaine, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte du désistement partiel à l'égard du procureur général près la cour d'appel de Rennes. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [P] Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la requête de Me [C] [W] aux fins d'ouverture de la tutelle départementale de [L] [D] [P], 1°) Alors qu'en relevant d'office, pour écarter la minorité de Mme [D], le moyen tiré de ce qu'une « présomption d'exactitude » était attachée aux données figurant dans la base des données visabio quant à la minorité Mme [D], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'en tout état de cause, les relevés « visabio » n'ont ni pour objet ni pour effet de garantir une information fiable sur l'état civil d'une personne ; qu'aucune présomption d'exactitude n'est attachée à ces données quant à cet état civil ; qu'en énonçant, pour retenir que la minorité n'était pas établie, qu'une « présomption d'exactitude » était attachée aux données figurant dans la base des données visabio quant à la minorité Mme [D], qu'il lui appartiendrait de renverser par la production d'un document de voyage, présomption qui n'est prévue par aucun texte, la cour d'appel a violé les articles 388 du code civil et L.142-1, R.611-12 ancien devenu les articles R.142-4 et R.142-6 du ceseda ; 3°) Alors qu'en matière de détermination de la minorité d'une personne, les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué par l'intéressé et son âge réel ; qu'en se fondant, pour écarter la minorité de Mme [D], sur les incohérences de son récit notamment sur sa famille et le fait qu'elle n'ait pas donné de repères spatio-temporels permettant de situer les étapes de sa scolarité en République démocratique du Congo, le caractère improbable qu'une mineure âgée de 14 ans ait pu se faire passer pour une étudiante de 19 ans lors de sa demande de visa, que les personnes ayant procédé à son évaluation avaient estimé qu'ils se trouvaient en présence d'une jeune femme âgée entre 17 et 19 ans et non de 15 ans, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué et l'âge réel de Mme [D], a violé l'article 388 du code civil ; 4°) Alors que la preuve de la minorité est libre ; qu'en énonçant que par principe, les attestations concernant la minorité de Mme [D] ne pouvaient pas être déterminants, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ; 5