Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-17.868
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 290 FS-B Pourvoi n° F 21-17.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-17.868 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques, dont le siège est [Adresse 2], nouvellement dénommée Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur les rapports de Mmes Jollec et Dudit, conseillers référendaires, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques, nouvellement dénommée Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mmes Jollec et Dudit, conseillers référendaires rapporteurs, Mmes Martinel et Taillandier-Thomas, conseillers doyens, Mme Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, Mme Vanet-Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Vigneras, Latreille, Bonnet, MM. Labaune, Montfort, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics des industries graphiques, devenue Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco, une mise en demeure, qu'elle a contestée en saisissant d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 2. Le 24 juillet 2020, l'URSSAF a interjeté appel du jugement du 5 mars 2020, notifié le 30 avril 2020. 3. La cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que si en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours ou action en justice qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin inclus est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, ces dispositions ne sont pas applicables « aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les délais de procédure applicables dans le contentieux afférent au recouvrement des cotisations et contributions sociales étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, si bien que les délais dont le point de départ se situait dans cette période n'ont commencé à courir que le 1er juillet 2020 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux n'étaient pas applicables aux délais de procédures, pour juger que l'appel interjeté par l'Urssaf Paca le 24 juillet 2020 d'un jug