Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-11.471
Textes visés
- Articles 6 et 10 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration et 12 du code de procédure civile.
- Article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige,.
- Article 4 de l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 256 FS-D Pourvoi n° C 21-11.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.471 contre l'arrêt n° RG : 18/20469 rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Montfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2020), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a notifié, le 5 août 2016, à M. [D], infirmier libéral (le professionnel de santé), un indu d'un certain montant. Elle lui a ensuite notifié, le 21 août 2017, une pénalité financière. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et l'indu correspondant, ainsi que la pénalité financière, alors : « 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables en la matière ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider d'annuler la notification d'indu en date du 5 août 2016 et l'intégralité de l'indu litigieux puis débouter la caisse de sa demande en paiement du solde de sa créance ainsi que la pénalité, sur les dispositions des articles 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui ne concernent pas les relations entre les professionnels de santé et les organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; 3°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables en la matière ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider d'annuler la notification d'indu en date du 5 août 2016 et l'intégralité de l'indu litigieux puis débouter la caisse de sa demande en paiement du solde de sa créance ainsi que la pénalité, sur les articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie dépourvue de valeur normative la cour d'appel a violé l'article R. 3315-1-2 [lire R. 315-1-2] du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 10 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration et 12 du code de procédure civile : 4. Selon le deuxième de ces textes, les dispositions du premier abrogeant les articles 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. 5. Pour décider que le caractère contradictoire de l'enquête n'avait pas été respecté, et annuler le contrôle, l'arrêt relève que la caisse n'a pas transmis au professionnel de santé l'intégralité des pièces du rapport administratif de contrôle préalablement à l'entretien du 4 août 2016 au cours duquel celui-ci a exposé ses observations orales, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et des articles 4.1 et 6.1.1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diff