Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-14.974

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, et l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 258 FS-D Pourvoi n° K 21-14.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.974 contre l'arrêt n° RG : 19/01307 rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O] [G], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Montfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2021), à la suite d'un contrôle d'activité opéré à compter du 27 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a notifié, le 8 avril 2016, à Mme [O] [G], infirmière libérale (la professionnelle de santé), un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de certains actes réalisés du 1er mars 2013 au 1er avril 2015. Elle lui a ensuite notifié le 17 mars 2017 une pénalité financière. 2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de recouvrement et la notification de l'indu, et de rejeter ses demandes en remboursement de l'indu et en paiement de la pénalité financière, alors : « 1°/ qu'en matière de droit de la sécurité sociale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le magistrat qui avait recueilli le serment des deux agents de la caisse avait indiqué, sur les deux procès-verbaux établis à cette occasion et régulièrement produits aux débats, qu'une ampliation en bonne et due forme de l'agrément des intéressés lui avait été présentée ; qu'aussi en déduisant l'irrégularité du contrôle et l'annulation de l'indu de l'absence de production par l'organisme social de la décision d'agrément, la cour d'appel a violé l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en l'absence de toute disposition subordonnant la régularité des actes accomplis par les enquêteurs de la caisse à la preuve d'une publicité de leur agrément, les caisses n'ont l'obligation que de justifier de l'existence de l'agrément et de l'assermentation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.114-10 et L.243-9 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, et l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail : 4. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. 5. L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par ce texte ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de