Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-18.118

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 261 F-D Pourvois n° C 21-18.118 C 21-18.164 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 I. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a formé le pourvoi n° C 21-18.118 contre l'arrêt n° RG : 20/03832 rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II. M. [N] [J] a formé le pourvoi n° C 21-18.164 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° C 21-18.118 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° C 21-18.164 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 2118118 et C 2118164 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2021) et les productions, la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-est (la caisse), a notifié à M. [J] (l'assuré), le 24 octobre 2018, l'attribution de ses droits à pension de retraite personnelle, avec effet au 1er octobre 2018, sur la base de 142 trimestres. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi C 2118118 formé par la caisse, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de prendre en compte pour le calcul de la retraite de l'assuré 143 trimestres et 970,19 euros pour le dernier trimestre 1979, alors « que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'à supposer, afin d'ajouter au décompte le dernier trimestre de l'année 1979, que la cour d'appel se serait appropriée les allégations de l'appelant en affirmant que « l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros (6 364 francs) » la décision serait en toute hypothèse insuffisamment motivée ; qu'en s'abstenant en effet d'indiquer les éléments lui permettant de procéder à pareille affirmation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour accueillir la contestation de l'assuré concernant le dernier trimestre de l'année 1979, l'arrêt énonce que la caisse retient un salaire de 326 euros quand l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros. 7. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi C 2118164 formé par l'assuré, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses autres demandes, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, la cour a débouté l'assuré de