Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-17.012
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° A 21-17.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.012 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société [5], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société [6] et la société [5], en la personne de M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mars 2021), à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [6] (la société), celle-ci représentée par son liquidateur la société [5], ayant contesté le caractère privilégié de la créance de l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), sa contestation a été admise partiellement par ordonnance du 8 juin 2020 du juge-commissaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2020 en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF pour un montant de 6 823,13 euros à titre chirographaire, de l'infirmer en ce qu'elle l'a admise pour un montant de 15 000 euros à titre privilégié et, statuant à nouveau, de dire que la créance de l'URSSAF admise pour ce montant l'était à tire chirographaire, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les créances privilégiées qui dépassent 15 000 euros doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de 9 mois suivant leur date limite de paiement ; que ce délai étant nécessairement différent pour chaque créance, le montant de chacune d'elles doit s'apprécier isolément, échéance par échéance, pour déterminer si le seuil de 15 000 euros est ou non atteint ; qu'en décidant d'apprécier globalement le montant des créances de l'URSSAF pour constater leur défaut d'inscription et rejeter ainsi dans sa totalité la créance déclarée à titre privilégié, la cour d'appel a violé les articles L. 243-5, L. 243-4 et D. 243-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, que, pour conserver les effets du privilège accordé par l'article L. 243-4 du même code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un co