Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-18.703

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° P 21-18.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.703 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 mai 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 ayant donné lieu à une lettre d'observations, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), après avoir notifié à la société [3] (la société) plusieurs mises en demeure, lui a signifié trois contraintes émises les 11 décembre 2014 et 12 janvier et 26 mars 2015, pour le paiement de sommes afférentes à divers chefs de redressement. 2. La société a formé opposition à l'encontre de ces dernières devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement et de valider les contraintes délivrées par l'URSSAF contre elle pour leur entier montant, alors : « 1°/ que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; que le cotisant est ainsi recevable à former une action en nullité de la procédure de redressement et d'en contester le bien-fondé devant la justice par le biais d'une opposition à contrainte même s'il n'a pas contesté de manière préalable la mise en demeure devant la commission de recours amiable ; que l'action en nullité de la procédure de redressement n'est irrecevable que dans l'hypothèse dans laquelle le cotisant, après avoir contesté dans un premier temps la mise en demeure devant la commission de recours amiable, n'a pas contesté en justice la décision de la commission de recours amiable confirmant ladite mise en demeure ; qu'en l'espèce, la société – qui n'a pas contesté ses différentes mises en demeure devant la commission de recours amiable – était donc recevable à former devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale une action en nullité de la procédure de redressement et à en contester le bien-fondé par le biais d'opposition à contraintes, nonobstant l'absence de contestation préalable devant la commission de recours amiable de ses mises en demeure ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement, refuser d'en apprécier le bien-fondé et valider les contraintes à paiement, qu'en l'absence de saisine par la société de la commission de recours amiable en contestation de ses lettres de mise en demeure à la suite de son contrôle, qu'elle ne pouvait plus contester devant le tribunal le bien-fondé du redressement par la voie d'oppositions à contraintes, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 et l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ; 2°/ que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition si la lettre de mise en demeure emportant redressement n'a pas été antérieurement contestée devant la commission de recours amiable ; que le cotisant est ainsi recevable à former une action en nullité de la procédure de redressement par le biais de l'opposition à contrainte même s'il n'a pas contesté de manière préalable la mise en demeure qui lui a été adressée devant la commission de recours amiable ; qu'aussi la société