Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-19.066
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° G 21-19.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-19.066 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2021), la société [3] (la société) a saisi l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), par courrier du 31 octobre 2016, d'une demande de remboursement des sommes versées au titre du Fonds national d'aide au logement (FNAL), du versement transport, de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires et de la déduction patronale sur les heures supplémentaires (TEPA) pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015. 2. L'URSSAF ayant refusé de lui rembourser les sommes réclamées au titre de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires et de la déduction patronale sur les heures supplémentaires, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que toute personne peut se prévaloir, à l'appui de sa demande de mise en oeuvre d'une disposition légale ou réglementaire, de l'interprétation proposée par une circulaire, régulièrement publiée, qui n'est pas contraire à la disposition interprétée ; qu'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, d'interpréter lui-même la loi ou le règlement en cause et de justifier, pour écarter la circulaire invoquée, de son incompatibilité avec la norme interprétée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour débouter la société de sa demande tendant à voir calculer ses effectifs mensuels pour l'application des dispositifs Fillon et TEPA en tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, conformément à l'interprétation de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale par la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, a retenu « ... qu'il n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées de prévoir un décompte des effectifs mensuels tenant compte du nombre de salariés temporaires sous contrats le dernier jour du mois, cette circulaire, dépourvue de toute portée normative, ne saurait étendre ou modifier le champ d'application de dispositions réglementaires par l'adjonction d'une méthode de calcul non prévue par l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant de la sorte sans préciser quelle méthode de calcul des effectifs mensuels devait être retenue pour l'application de l'article D. 241-26, la cour d'appel, qui a refusé de faire produire effet à une circulaire interprétative sans rechercher ni justifier en quoi elle aurait été contraire aux dispositions réglementaires interprétées, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'en retenant pour débouter la société de sa demande tendant à voir calculer ses effectifs mensuels pour l'application des dispositifs Fillon et TEPA en tenant compte de tous les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, conformément à l'interprétation de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale par la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, que « cette circulaire a été rendue caduque par la publication