Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-14.922
Textes visés
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° D 21-14.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.922 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres - [Localité 5] - [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [6], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres - [Localité 5] - [Localité 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2021), M. [X] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur), a déclaré une affection prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. 2. La victime a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance, pour la première fois en cause d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre recevable pour ne pas être prescrite, alors : « 1°/ que le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut courir à compter de la cessation du travail que lorsque celle-ci est intervenue en raison de la maladie professionnelle constatée ; qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action engagée par la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait commencé à courir à compter de la cessation de travail intervenue le 1er juillet 2012, la cour d'appel a relevé que la cessation d'activité de la victime était « en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée, puisque celui-ci a alors bénéficié d'un dispositif de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante » ; qu'en se contentant de relever un lien entre la cessation de la relation de travail et la maladie professionnelle, quand ce n'était que si la cessation de la relation de travail était intervenue en raison de la maladie professionnelle qu'elle pouvait constituer le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut courir à compter de la cessation du travail que lorsque celle-ci est intervenue en raison de la maladie professionnelle constatée ; qu'en l'espèce, pour retenir que le délai de prescription de l'action engagée par la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait commencé à courir à compter de la cessation de travail intervenue le 1er juillet 2012, la cour d'appel a relevé que la cessation d'activité de la victime était « en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée, puisque celui-ci a alors bénéficié d'un dispositif de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si postérieurement au premier certificat médical du 1er février 2010, qui avait constaté la présence de plaques pleurales chez le salarié et jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 1er juillet 2