Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 18-18.270

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 62 de la Constitution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° F 18-18.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 18-18.270 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 avril 2018), à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié, le 23 mars 2015, à la société [3] (la société) une lettre d'observations opérant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 3 novembre 2015, d'une lettre de mise en demeure. 2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation du chef de redressement concernant la pénalité relative à l'accord en faveur de l'emploi des seniors. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'au regard du principe de proportionnalité des peines, par une décision 2017-703 QPC du 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 était contraire à la Constitution, que cette disposition inconstitutionnelle serait abrogée à compter de sa publication au Journal Officiel et que la déclaration d'inconstitutionnalité serait applicable aux instances en cours à la date de sa publication ; que celle-ci est intervenue au Journal Officiel du 31 mai 2018 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'étant fondée sur ce texte pour condamner la société à payer à l'URSSAF l'ancienne « pénalité senior » soit une somme plus des majorations de retard, son arrêt doit être annulé pour perte de fondement juridique. » Réponse de la Cour Vu l'article 62 de la Constitution : 4. Par décision n° 2018-703 QPC du 4 mai 2018, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de sa publication effectuée le 31 mai 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, prévoyant ladite pénalité. 5. Cette décision prive de fondement juridique l'arrêt attaqué, en ce qu'il valide, sur le fondement du texte précité, le chef de redressement portant sur la pénalité relative à l'accord en faveur de l'emploi des seniors. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, po