Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-16.217

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 ISG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° M 21-16.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-16.217 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller rapporteur, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) ayant pris en charge le 26 décembre 2014, au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'un de ses salariés, la société [3] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'appréciation de la réunion des conditions fixées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles doit être effectuée au vu des seuils d'exposition aux vibrations déterminés par les articles R. 4443-1 et R 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; que dans l'expertise produite aux débats, l'employeur démontrait que l'exposition de la victime aux vibrations lors de la conduite de la grue était inférieure aux seuils fixés par ces dispositions réglementaires et que l'expertise sur l'exposition aux vibrations effectuée sur le véhicule personnel de la victime établissait qu'il était davantage exposé aux vibrations lorsqu'il conduisait son véhicule personnel que lorsqu'il manoeuvrait la grue sur son lieu de travail ; qu'en décidant que si le rapport produit par l'employeur concluait à des vibrations inférieures aux normes de sécurité imposées par le décret du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs au risques dus aux vibrations mécaniques), le tableau n° 97 des maladies professionnelles ne posait pas de conditions quant au niveau de vibrations auquel le patient devait avoir été exposé mais exigeait uniquement une exposition aux vibrations, de sorte que c'était à juste titre que les premiers juges avaient confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse retenant le caractère professionnel de la pathologie du 5 juin 2014 présentée par la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le tableau n° 97 des maladies professionnelles et les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. Le tableau n° 97 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire qu'il décrit à la réalisation des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qu'il énumère, sans imposer de seuil d'exposition. 4. L'arrêt relève que si le rapport d'expertise produit par l'employeur conclut à des valeurs d'exposition de la victime inférieures aux normes de sécurité imposées par les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques, cependant, le tableau n° 97 des maladies professionnelles exige uniquement une exposition aux vibrations, laquelle est démontrée tant par l'enquête administrative que par ce rapport. 5. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve