Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-23.513
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° S 21-23.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.513 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société [3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 août 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant fixé, par décision du 15 octobre 2004, le taux d'incapacité permanente de l'un de ses salariés, la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours, alors « qu'il résulte des articles R. 143-7 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, qu'avant le 1er avril 2010, l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de fixer le taux d'IPP attribué à son salarié, qui n'avait pas à mentionner les voies et délais de recours, ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre lui le délai de forclusion de deux mois ; qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente attribué à son salarié dans le cadre de la législation professionnelle, était au nombre des actions se prescrivant par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, il est constant que le 15 octobre 2004, la caisse a notifié au salarié sa décision fixant son taux d'IPP à 20 % et que l'employeur a contesté cette décision par requête du 23 mars 2016 ; qu'en écartant l'application de la prescription quinquennale de droit commun au profit de l'application du délai de forclusion de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, qui n'était pas opposable à l'employeur en l'état du droit en vigueur au moment du litige, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, l'article R. 434-35 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 applicable au litige, ensemble les articles 2223 et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 : 3. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois. 5. Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice. 6. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.