Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-15.317

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 272 F-D Pourvoi n° G 21-15.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.317 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], venant aux droits de la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [4], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 4 octobre 2010 au 30 novembre 2011, l'URSSAF de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a adressé à la société [4], devenue [2] (la société), une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la lettre d'observations et le redressement, alors « que la lettre d'observations doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que s'agissant d'un redressement opéré au titre de la réduction Fillon, cette exigence est respectée lorsque l'inspecteur du recouvrement a mentionné dans sa lettre d'observations les formules de calcul définies par les textes législatifs et réglementaires applicables, les bases et les éléments retenus pour la taxation et le montant du redressement du au titre de chaque année, sans qu'il n'ait à détailler le calcul ayant permis de chiffrer le redressement ; que tel est le cas de la lettre d'observations qui mentionne la formule applicable pour le calcul de cette réduction en indiquant qu'il a été tenu compte du coefficient « entreprise de plus de 19 salariés », de l'application du décalage paie, de la majoration de 10 %, du prorata horaire, salaire brut et heures supplémentaires mentionnés sur la DADS produite par l'employeur et qui précise, sur des feuilles annexées à cette lettre, salarié par salarié, le montant de la réduction retenue au titre de chaque période de travail ; qu'en retenant, pour annuler la lettre d'observations du 30 octobre 2012, qu'à défaut d'avoir détaillé « la formule de calcul retenue » et les éléments contenus dans les feuilles annexées, la lettre d'observations du 30 octobre 2012 ne précisait pas le mode de calcul du redressement envisagé, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige : 4. Selon ce texte, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. 5. Pour annuler la lettre d'observations, l'arrêt retient que celle-ci, après avoir repris la formule générale de la réduction de cotisations sur les bas salaires, ne détaille pas la formule de calcul retenue en l'espèce et mentionne seulement « pour les calculs, il a été tenu compte notamment des éléments suivants : coefficient « entreprise de plus de 19 salariés », application du décalage de paie, majoration de 10 %, prorata horaire, salaire brut et heures supplémentaires mentionnés sur la DADS ». Il ajoute que si les feuilles de calcul annexées à la lettre d'observations mentionne