Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-16.724
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 276 F-D Pourvoi n° N 21-16.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.724 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), la caisse locale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a adressé à M. [R] (le cotisant) trois mises en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard impayées au titre des régularisations 2012, 2013 et 2014, des 2e et 3e trimestres 2014 et des 1er et 2e trimestres 2015 suivies, le 14 octobre 2015, d'une contrainte à laquelle il a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors : « 1°/ que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui mentionne outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que la contrainte du 14 octobre 2015 ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation après avoir constaté, par motifs adoptés, que cette contrainte mentionnait les périodes visées, en l'occurrence les régularisations 2012, et 2013, 2014, les 2ème et 3ème trimestre 2014 et les 1er et 2ème trimestre 2015, la nature des sommes réclamées qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles et/ou de régularisations et enfin le montant de cotisations dû au titre de ces périodes, soit 28 861 € pour les régularisations 2012, 2013, le 2ème et le 3ème trimestre 2014, 669 € pour les régularisations 2012 et 2014 et le 1er trimestre 2015 et 4 756 € au titre du 2ème trimestre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ; 2°/ que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte du 14 octobre 2015 qu'elle avait globalisé les sommes dues au titre de plusieurs périodes après avoir constaté que les trois mises en demeure auxquelles elle se référait expressément détaillaient avec précision la nature et le montant des cotisations dues au titre de chacune de ces périodes, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ; 3°/ que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits ; qu'en l'espèce, la contrainte délivrée le 14 octobre 2015 renvoyait expressément à trois mises en demeure dont la régularité n'était pas contestée ; qu'en jugeant que cette contrainte n'avait pas mis le cotisant en mesure de comprendre la cause, les montants et les périodes auxquelles se ra