Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-13.315

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° C 22-13.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 L'association [6], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée l'association [4] (Ehpad), a formé le pourvoi n° C 22-13.315 contre l'arrêt n° RG : 19/00378 rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Agence régionale de santé des pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association [6], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 2022), l'établissement d'hébergement pour personnes âgées [4], géré par l'association du même nom, devenue l'association [6] (l'association), a fait l'objet d'un contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) portant sur l'année 2016, à l'issue duquel cette dernière lui a notifié un indu de soins médicaux. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprenait ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux ; que l'Ehpad [4] faisait valoir, conformément à l'interprétation des textes faite par l'ARS, que compte tenu de l'impossibilité pour les Ehpad de contrôler, et même d'avoir connaissance, des dépenses de soins engagés par les résidents temporaires en dehors de l'établissement, ces derniers étant libres de continuer à consulter en dehors de l'établissement sans avoir à en informer ce dernier, les textes devaient être interprétés comme excluant de la dotation globale de soins les dépenses engagées par les résidents temporaires en dehors de l'établissement ; qu'en retenant que « la distinction entre un tarif journalier global qui ne s'appliquerait qu'à l'hébergement permanent et non à l'hébergement temporaire ne résulte pas non plus de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige » et que « les nouveaux textes n'ayant pas pour objet d'interpréter les anciens textes qu'ils remplacent, aucun élément ne permet d'en faire un application rétroactive », la cour d'appel a violé les articles R. 314-60, R. 314-62, R. 314-167 et R. 314-185 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, les établissements d'héber