Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-14.823
Textes visés
- Articles L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° W 21-14.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-14.823 contre l'arrêt n° RG : 19/03713 rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2021), à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de délit pour travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société sous-traitante), portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société donneuse d'ordre) une lettre d'observations du 12 août 2016 l'avisant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié, suivie d'une mise en demeure du 20 octobre 2016. 2. La société donneuse d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 3. La société donneuse d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en admettant que la suppression automatique des exonérations et réductions de cotisations sociales du donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance à l'égard de son sous-traitant prévue par la nouvelle rédaction de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale, pris en sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, soit applicable avant l'entrée en vigueur le 6 décembre 2013 de son décret d'application, ce texte n'a pu à tout le moins être applicable qu'à compter du 1er janvier 2013 ; qu'aussi la perte des droits à exonération infligée à la société au titre des années 2011 et 2012 pour manquement à son devoir de vigilance ne pouvait reposer sur les dispositions de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale qui, pris en sa version antérieure au 1er janvier 2013, ne prévoyait pas une telle sanction ; qu'en validant néanmoins la perte des droits à réduction de cotisations infligée à la société au titre des exercices 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 par refus d'application et l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 par fausse application. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle ajoute qu'il est contraire à l'argumentation soutenue par la société devant les juges du fond. 5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. En outre, il n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond, qui n'était pas relative à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 : 7. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dis