Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-15.546
Textes visés
- Article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° H 21-15.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.546 contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 9 février 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé, le 16 janvier 2020, à M. [H] (l'assuré), le remboursement d'un indu d'indemnités journalières versées du 16 juillet 2017 au 6 juillet 2019. 2. La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'accorder à l'assuré la remise gracieuse de la totalité de l'indu d'indemnités journalières litigieux, alors « que le juge ne peut se prononcer sur une demande de remise gracieuse de dette formée par l'assuré social en situation de précarité que s'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande préalable de remise gracieuse de dette ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a relevé que dans le courrier du 15 mars 2020 adressé à la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré avait sollicité de « bien vouloir annuler cette créance » et que cette demande avait été rejetée par décision du 3 juin 2020 ; qu'en estimant qu'il était saisi d'un recours contre une décision administrative de rejet de demande de remise gracieuse, quand la demande de l'assuré devant la commission de recours amiable était pourtant une demande « d'annulation » de la dette, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 5. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. 6. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. 7. Pour accorder à l'assuré une remise totale de l'indu d'indemnités journalières, le jugement relève que par courrier du 15 mars 2020, l'assuré a sollicité de la commission de recours amiable de la caisse de « bien vouloir annuler cette créance ». 8. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la lettre de saisine par l'assuré de la commission de recours amiable comportait une demande de remise gracieuse de la dette d'indu d'indemnités journalières, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde