Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-16.213
Textes visés
- Articles L. 633-10, devenu.
- Article L. 633-1, et L. 635-5, dernier alinéa, devenu.
- Article L. 632-1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige,.
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° H 21-16.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.213 contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vannes, 8 mars 2021), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné, le 12 avril 2019 à M. [P] (le cotisant) une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour les années 2016 et 2017. 2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La CIPAV fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors : « 1°/ que selon l'article L. 663-10 (lire l'article L. 633-10) du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse par les travailleurs indépendants non agricoles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ; que ces dispositions posent le principe d'une cotisation minimale forfaitaire obligatoire indépendante du niveau de revenu déclaré par l'adhérent ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre, la CIPAV démontrait, au terme d'un calcul détaillé, que les sommes réclamées correspondaient aux cotisations minimales forfaitaires et obligatoires dues pour chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés en 2016 et 2017 ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte émise par la caisse le 12 avril 2019, que les montants réclamés étaient supérieurs aux revenus déclarés par le cotisant, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte émise le 12 avril 2019 que la caisse ne pouvait réclamer des cotisations supérieures au revenu déclaré par le cotisant quand ces cotisations procédaient de l'application stricte des règles de droit régissant le calcul des cotisations d'assurances retraite prévues par l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 633-10, devenu l'article L. 633-1, et L. 635-5, dernier alinéa, devenu l'article L. 632-1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, et l'article 12 du code de procédure civile : 4. Selon les deux premiers de ces textes, les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base et du régime d'assurance invalidité-décès par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. 5. Pour annuler la contrainte, le jugement relève que les cotisations réclamées sont d'un montant supérieur aux revenus perçus par le cotisant au titre de son activité en qualité de travailleur indépendant. Il retient que cet état de fait viole le principe posé par l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale de calcul équitable des cotisations en fonction des ressources de chacun. 6. En statuant ainsi, alors que le cotisant était tenu au paiement des montants minimaux de cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et de prévoyance auxquels il était affili