Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-11.323
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° S 21-11.323 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 21-11.323 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 4 septembre 2012 à M. [S] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande, alors : « 1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures que M. [B] n'avait pu être témoin de l'affectation de la victime sur le site de [Localité 3] ni des circonstances de son accident survenu le 4 septembre 2012 dans la mesure où ses plannings démontraient qu'il n'avait jamais été affecté ou présent sur ce site et qu'il avait démissionné dans le courant de l'été 2012, son départ définitif de l'entreprise datant du 5 août 2012 ; qu'en se fondant pourtant sur cette attestation pour dire que la victime justifiait qu'elle avait été régulièrement affectée à des tâches de remise en état sur l'exploitation de Beauvoisin, sans répondre au moyen péremptoire de la société établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il ressortait des plannings produits aux débats qu'au titre de la période du 23 avril au 2 septembre 2012, la victime n'avait été affectée à des travaux dits « REE » (littéralement « travaux de remise en état », devenus par la suite des « travaux d'entretien nettoyage occasionnel ») sur le site de [Localité 3] qu'à deux reprises, le 12 mai et le 21 juillet 2012 ; qu'en énonçant qu'il ressortait des plannings qu'elle était régulièrement affectée à de la « remise en état » sur ce site, notamment les samedis et le 15 août mais d'autres jours de la semaine également, avec des horaires parfois extensifs comme la semaine du 9 au 15 juillet, la cour d'appel a dénaturé les plannings versés aux débats, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la victime avait été affectée à des travaux dits « REE » auprès de diverses copropriétés et sur le site de [Localité 3] à trois reprises seulement, soit le 12 mai, le 21 juillet et le 4 septembre 2012, produisant à l'appui de son propos les plannings d'affectations de la victime signés de sa main ; qu'elle précisait en conséquence que, contrairement ce qu'elle avait indiqué par erreur dans ses écritures de première instance, il n'y avait aucune régularité à l'affectation de la victime sur le terrain de [Localité 3] ; qu'en jugeant que celle-ci justifiait qu'elle avait été régulièrement affectée à des tâches de remise en état sur le site de Beauvoisin et que cette situation était corroborée par les conclusions de première instance déposées par la société, la cour d'appel, qui n'a pas statué au visa des dernières conclusions de la société, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 4°/ que la société affirmait d