Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-13.948

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° V 21-13.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 L'établissement public Régie eau d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-13.948 contre l'arrêt n° RG : 18/18414 rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public Régie eau d'Azur, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié le 8 mars 2017 à l'établissement public Régie eau d'Azur (l'établissement public) une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de l'année 2016. 2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'établissement public fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation, alors « que les personnes morales de droit public sont assujetties à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés dans la limite de leur activité concurrentielle ; que cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ne relève pas de l'activité concurrentielle de la personne morale, une activité de collecte de redevance réalisée à la demande et pour le compte d'un tiers, dès lors que cette mission ne donne lieu à aucune contrepartie autre que la rémunération du service rendu, lequel doit seul être pris en compte dans l'assiette de la contribution ; qu'il était constant que la collecte de la redevance d'assainissement avait été confiée à l'établissement public par la Métropole [Localité 2] Côte d'Azur, et qu'il s'agissait d'une mission sans lien avec son activité concurrentielle principale relative à l'exploitation du service public d'eau potable et que la redevance collectée était en totalité reversée à la Métropole ; qu'en disant que la collecte des redevances entrait dans la sphère concurrentielle pour l'intégrer dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, quand il ne résultait pas de ses constatations que la mission de collecte de la redevance d'assainissement, qui n'était pas en lien direct avec l'activité concurrentielle de gestion et de distribution d'eau potable, aurait pu être effectuée par une autre personne de droit public ou privé dans les conditions identiques à celles dans lesquelles elle était accomplie par l'établissement public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date du litige (devenus les articles L. 137-30 et suivants du même code), ensemble les articles L. 2224-10 et suivants et R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date du litige. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, la contribution sociale de solidarité des so