Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-15.611

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° C 21-15.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.611 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]. La SARL [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et de lui avoir déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, monsieur [P] [V], le 17 septembre 2015 ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse primaire n'est dispensée de cette obligation que, lorsqu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle décide de prendre en charge l'accident au vu de la seule déclaration d'accident du travail sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur ; que l'obligation d'information préalable à la prise en charge doit donc être respectée par la Caisse chaque fois qu'elle met en œuvre une mesure d'instruction pour déterminer les circonstances ou la cause de l'accident, en particulier lorsqu'elle recueille l'avis de son médecin conseil ; qu'au cas présent, la société [3] exposait que la CPAM de la Gironde avait pris attache avec son médecin conseil pour s'assurer du lien entre le syndrome de M. [V] et l'accident du travail, en sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision concernant la prise en charge de l'accident sans l'informer de la clôture de l'instruction et la mettre en mesure de prendre connaissance de l'avis délivré par son médecin conseil – ce que ne contestait pas la CPAM ; qu'en écartant néanmoins la demande d'inopposabilité de la société [3] après avoir expressément constaté par motifs adoptés « le médecin conseil de la caisse a estimé que la lésion est bien imputable à l'accident déclaré » (jugement p. 4) au motif erroné que la CPAM aurait pris en charge d'emblée l'accident du travail sans procéder à une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.