Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-15.206

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10202 F Pourvoi n° N 21-15.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.206 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. La société Carrefour Hypermarchés fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 15 % le taux médical d'IPP et à 5 % le taux socio-professionnel d'IPP de Mme [F] opposables à l'employeur, soit un taux d'IPP global de 20 % opposable à la société Carrefour Hypermarchés ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « le docteur [P] conclut qu'il s'agit d'une épicondylite droite ancienne datant de 1997, finalement déclarée comme maladie professionnelle en 2006, que le résultat de l'examen est peu crédible en ce qui concerne la flexion extension, puisque si la flexion est peu affectée, on ne comprend pas pourquoi cette personne aurait une flexion de 30 °, comme il est noté dans le rapport, qu'on ne peut donc pas en tenir en compte et qu'en ce qui concerne la prono-supination, sa limitation justifie, en référence au barème, un taux de 8 % » ; que la cour d'appel en a déduit qu' « il apparaît ainsi que l'examen médical ne permet pas d'établir qu'il existe une limitation de l'extension flexion telle qu'elle justifie l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 % à ce titre » (arrêt, p. 4 et 5) ; qu'en énonçant pourtant, pour écarter le taux d'IPP de 8 % retenu par le docteur [P], que « l'examen médical ayant conclu à la limitation ci-dessus rappelée (60 °-130 °) et non pas à une flexion peu affectée comme l'indique le docteur [P], la proposition de réduction du taux médical d'incapacité à 8 % ne tenant aucun compte de la limitation des mouvements de flexion-extension ne peut être retenue » (arrêt, p. 5), cependant qu'elle avait expressément constaté que l'examen médical du médecin-conseil de la CPAM ne permettait pas d'établir qu'il existait une limitation de l'extension flexion telle que retenue par la caisse, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « l'examen médical ne permet pas d'établir qu'il existe une limitation de l'extension flexion telle qu'elle justifie l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 % à ce titre » ; qu'en se fondant cependant sur le seul examen médical du médecin-conseil de la CPAM et les limitations de l'extension flexion telles que retenue par ce dernier (60 ° - 130 °) (arrêt, p. 5) pour retenir un taux