Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-17.512

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° U 21-17.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-17.512 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3], et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne prouvait pas avoir été victime d'un accident de travail le 24 mai 2016, de l'avoir débouté de sa demande en ce sens et d'avoir dit bien fondée la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de refus de prise en charge de la caisse ; 1°) ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [U] avait reçu le 24 mai 2016 à 17 heures 25 un message électronique de reproches de son supérieur hiérarchique, suivi, selon un certificat médical établi le lendemain, d'un état d'anxiété et de souffrance en relation avec le travail, a néanmoins retenu, pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un accident du travail, que le lien entre l'anxiété constatée médicalement et un évènement survenu au travail n'était pas établi, a violé l'article L. 411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se contentant de relever, pour dire que le lien entre l'anxiété constatée de M. [U] et la réception du message électronique de son supérieur hiérarchique n'était pas établi, que le rapport d'enquête n'avait émis à cet égard que la simple hypothèse selon laquelle le choc émotionnel déclaré « p(ouvait) trouver son origine dans la lecture du courriel pour les raisons évoquées, dans le cadre d'une surcharge de travail », sans s'expliquer sur la formule affirmative « choc émotionnel à la lecture d'un mail de son responsable » retenue par l'enquêteur en synthèse de son enquête, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en se contentant encore de relever, pour statuer comme elle l'a fait, que l'indication de M. [U] dans son courrier à la commission de recours amiable selon laquelle le médecin consulté « a constaté une anxiété et une souffrance au travail alors que je devenais insomniaque » impliquait nécessairement que les symptômes se manifestaient depuis un certain temps puisque le fait de devenir insomniaque traduisait un phénomène qui ne pouvait en aucun cas résulter d'un évènement survenu la veille, sans s'expliquer sur la déclaration faite par le salarié dans sa déclaration d'accident du travail, selon laquelle « en ouvrant ma boite mél professionnelle, j'ai reçu un courrier de M. [F] [B] dans lequel il me faisait part de nombreux reproches (…). Depuis je souffre d'insomnies, d'anxiété et de troubles de la concentration » (on souligne), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure