Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-17.652
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° W 21-17.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [5], société en nom collectif, a formé le pourvoi n° W 21-17.652 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [5], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4], venant aux droits de la société [5], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], venant aux droits de la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour La société [4], venant aux droits de la société [5] La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge du 13 juillet 2016 de la maladie professionnelle de M. [H] [W] du 21 janvier 2016 et de lui avoir déclaré opposable l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [W] au titre de sa maladie professionnelle du 21 janvier 2016 ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la société [3] contestait l'application de la présomption d'imputabilité et le caractère loyal de la procédure d'instruction diligentée par la caisse ; que pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que « les moyens invoqués par la société et relatifs à une prétendue absence d'information loyale et en temps utile, à une insuffisance de l'instruction de la caisse, à de prétendus non respects du principe du contradictoire, à une insuffisance de motivation de la décision de prise en charge, ou encore du défaut de pouvoir du signataire de la décision de la prise en charge sont des moyens à rejeter » (arrêt, p. 4), que « la maladie déclarée de M. [W] est bien une leucémie, maladie prise en charge au tableau, seul élément que la société n'a pas osé contester » (arrêt, p. 5 § 1), que « la société qui fait référence à un jugement rendu par le pôle social d'Evreux le 1er octobre 2020 qui a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et qui est d'ailleurs frappé d'appel est sans incidence sur le présent litige et l'appréciation de l'exposition au risque de M. [W], rappel fait que la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité » (arrêt, p. 5) ou que « par ailleurs, la contestation de la société sur la date de la première constatation ne présente pas d'intérêt et a été écartée par les premiers juges » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui, pris dans leur ensemble, manifestent un parti pris en faveur de la CPAM de l'Eure, la cour d'appel, qui a statué en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, dans son c