Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-14.997

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° K 21-14.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [C] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-14.997 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud uniquement pour les contraintes des 9 mai 2007, 13 mars 2007 et 10 février 2012 et d'AVOIR dit que l'action de la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud est recevable pour les autres contraintes ; ALORS QUE les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en retenant que les dix-sept contraintes en litige ayant été contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les causes de ces contraintes ressortent désormais de décisions de justice dont l'exécution relève des dispositions de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, peu important que ces décisions n'aient fait que valider une contrainte, de sorte qu'elles ont désormais pour support un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, quand l'exécution des contraintes, même contestées, est soumise à la prescription spéciale de trois ans de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, par fausse application, et l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [C] [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la contestation relative à l'imputation des paiements n'est pas prescrite et d'AVOIR constaté que la cour d'appel n'est saisie de ce chef d'aucune autre demande que d'expertise et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; qu'en retenant, que l'imputation des paiements par la Mutualité Sociale Agricole Midi Pyrénées Sud prioritairement sur les majorations et pénalités n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1256 du Code civil, tout en déboutant M. [B] de ses demandes tendant à voir les prétentions de la Mutualité So