Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-16.975

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° K 21-16.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [7], société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], et ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-16.975 contre le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], venant aux droits de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7], venant aux droits de la société [6], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7], venant aux droits de la société [6], et la condamne à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [7]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [7], venant aux droits de la société [6], fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de l'intégralité du redressement ; 1. ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations communiquées par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que le non-respect de ces règles de procédure, destinées à garantir les droits du cotisant, constitue une irrégularité substantielle qui entraîne la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle ainsi que de tous les actes subséquents, sans que le cotisant ne soit tenu de rapporter la preuve d'un grief ; qu'il en résulte que le contrôle, ainsi que le redressement subséquent, encourent la nullité lorsqu'il apparaît que l'URSSAF a adressé des actes de procédure (avis préalable de contrôle, lettre d'observations, lettre de réponse aux observations du cotisant et mise en demeure) à différents établissements d'une société au cours d'un même contrôle, indifféremment de la personne qui disposait de la qualité d'employeur dans le cadre de son contrôle ; qu'au cas présent, il était constant aux débats (conclusions de l'exposante, pp. 14-15 ; conclusions adverses, p. 9), que l'URSSAF a envoyé un avis de contrôle de la société [6], adressé à l'établissement de la société situé au [Adresse 1] (production n° 3) , que l'URSSAF a effectivement réalisé les opérations de contrôle au sein de cet établissement, seul chargé du traitement de la paie ainsi que des déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions sociales de la société et de ce fait indiqué comme adresse de correspondance à l'URSSAF, mais que c'est toutefois au siège social de la société situé au [Adresse 5] que l'URSSAF a adressé la lettre d'observations, puis la lettre de réponse aux observations de la cotis