Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-18.339

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° T 21-18.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-18.339 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la mise en demeure du 3 décembre 2013 et la contrainte subséquente du 27 janvier 2014 délivrées à la société [2] et d'AVOIR débouté l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande en paiement, ALORS QUE les sommes ou avantages en nature perçus par le salarié sont par nature des éléments de rémunération nets de charges salariales, après précompte par l'employeur de la quote-part de cotisations salariales dues par le salarié avant de lui servir l'avantage ou les sommes lui revenant ; que les cotisations sociales se calculant sur les rémunérations brutes, les éléments de salaire réintégrés dans l'assiette de cotisations sociales doivent alors être reconstitués en base brute par l'URSSAF ; qu'il ne peut en être autrement qu'en l'absence du précompte qui emporte alors une réintégration de ces éléments de rémunération, en tant que tels, dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en reprochant à l'URSSAF d'avoir reconstitué le montant brut de la valeur représentative des avantages en nature versés aux salariés, sans vérifier préalablement qu'aucun précompte n'avait été opéré par l'employeur sur les montants desdites avantages, au besoin en invitant les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.