Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-18.219

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° N 21-18.219 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La caisse d'allocations familiales de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.219 contre le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, de Me [J], avocat de Mme [Y], et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Aisne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et la condamne à payer à Me [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Aisne La CAF de l'Aisne fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision du directeur de la CAF de l'Aisne du 12 août 2019 en ce qu'elle concerne l'indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 693, 84 euros pour la période allant du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019, d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Aisne du 5 février 2020, d'AVOIR renvoyé Mme [Y] devant la CAF de l'Aisne pour liquidation de ses droits à l'allocation de soutien familial pour l'année 2017, et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 1° - ALORS QUE l'allocation de soutien familial n'est due qu'au parent isolé qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie de sorte que la dualité de domicile entre époux n'exclut pas leur communauté de vie ; qu'en jugeant que Mme [Y], qui n'avait engagé aucune procédure de divorce, avait droit à l'allocation de soutien familial sur la période du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 au prétexte inopérant qu'elle justifiait d'une « domiciliation postale distincte » de M. [Y], motifs impropre à exclure l'existence d'une communauté de vie entre les époux, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 523-1, L. 523-2, R. 523-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, ensemble l'article 108 alinéa 1 du code civil. 2° - ALORS QUE c'est au parent qui se prétend isolé d'en rapporter la preuve pour pouvoir bénéficier de l'allocation de soutien familial ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir examiné les preuves produites par la Caf, a estimé que la Caf ne démontrait pas l'existence d'une vie commune sur la période en litige (cf. jugement p, 8 dernier § et page 9 1er §) ; qu'ainsi le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil et les article L 523-1, L 523-2, R 523-5 du Code de la Sécurité Sociale ; 3° - ALORS QUE ouvre droit à l'allocation de soutien familial l'enfant dont le père se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mi