Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-25.935
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvois n° Z 21-25.935 C 21-25.938 F 21-25.941 G 21-25.943 J 21-25.944 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 I. M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-25.935 contre l'arrêt n° RG 20/00344 rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. II. M. [Y] [M], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-25.938 contre l'arrêt RG n° 20/00321 rendu le 28 septembre 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS), défenderesse à la cassation. III. M. [J] [U] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-25.941 contre l'arrêt RG n° 20/00373 rendu le 28 septembre 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS), défenderesse à la cassation. IV. M. [G] [A], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 21-25.943 contre l'arrêt n° RG 20/00547 rendu le 28 septembre 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS), défenderesse à la cassation. V. M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.944 contre l'arrêt n° RG 20/00191 rendu le 28 septembre 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS), défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [W], [M], [B], [A] et [U] [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS), et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-25.935, C 21-25.938, F 21-25.941, G 21-25.943 et J 21-25.944 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [W], [M], [B], [A] et [U] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [W], [M], [B], [A] et [U] [Z] MM. [H] [W], [Y] [M], [J] [U] [Z], [K] [B], [I] [T] [P], M. [O] [S], [G] [A] reprochent aux arrêts attaqués d'avoir validé les mises en demeure et contraintes notifiées par la caisse et rejeté leurs demandes subséquentes, 1) ALORS QU'en retenant, pour valider les actes recouvrement litigieux, que la caisse de base du régime social des indépendants de la Réunion avait été créée par la loi, quand seul l'arrêté préfectoral n° 2752 du 25 juillet 2006, inopposable aux tiers faute de publication, a créé ladite caisse, la cour d'appel a violé l'arrêté préfectoral n° 2752 du 25 juillet 2006 portant création de la caisse de base du régime social des indépendants de la Réunion, ensemble l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en validant les actes de recouvrement non signés et qui ne comportaient pas le nom de leur auteur envoyés aux exposants, la cour d'appel a vi