Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-25.936

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° A 21-25.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [K] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-25.936 contre l'arrêt n° RG : 19/02862 rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [D], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D]. L'exposant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise par la Cipav et d'avoir rejeté ses demandes subséquentes, ALORS QUE toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire et que la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ; qu'en validant en l'espèce la contrainte du 16 octobre 2017 portant sur la somme de 5 867,91 euros sans rechercher, comme cela lui était demandé, si elle ne devait pas être annulée faute d'avoir été signée de façon régulière, par l'usage d'un procédé permettant d'identifier son signataire, de garantir le lien de la signature avec la décision et d'assurer son intégrité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et les administrations, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et les administrations et l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause.