Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 19-15.132
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° R 19-15.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [6], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-15.132 contre les arrêts rendus les 7 avril 2017 et 14 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. [P] dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [6]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 7 avril 2017 d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [Y] recevable, d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence tirée de la compétence de la juridiction du travail, d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence tirée de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, et d'AVOIR déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] ; AUX MOTIFS QUE « I. Sur les exceptions d'incompétence : Aux termes de l'article 771, l ° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l'espèce, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction du travail s'analyse en une exception de procédure au sens des dispositions précitées de l'article 771 du code de procédure civile, et non en une fin de non-recevoir. Cette exception d'incompétence n'a pas été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état et n'est donc pas recevable. De même, l'exception d'incompétence tirée de la prétendue compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable, en ce qu'elle a été soulevée pour la première fois en cause d'appel. [P] jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié la première exception de fin de non-recevoir et l'a rejetée à ce titre. Les deux exceptions d'incompétence seront déclarées irrecevables. II. Sur les fins de non-recevoir : Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, M. [Y] s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, mais n'a formé aucune demande de dommages et intérêts. Sa constitution de partie civile n'avait pour objet que de soutenir l'action publique. M. [Y] n'avait en outre aucune obligation de demander la réserve de ses droits su