Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-17.958
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° D 21-17.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.958 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie. La [4] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le recours de la société [3] recevable et bien fondé s'agissant de la contestation de ses taux de cotisations AT/MP 2020 et 2021, d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de retirer du compte employeur de la société [3] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 27 novembre 2017 de M. [H], et d'AVOIR enjoint la [4] de rectifier et d'imputer à hauteur d'un tiers sur le compte employeur de la société [3] le coût moyen du taux d'incapacité permanente de 25 % attribué à M. [H], 1° - ALORS QUE dans ses conclusions et dans sa note en délibéré dont l'arrêt a ordonné la production, la [4] faisait valoir, avec offre de preuve, que selon le rapport d'enquête administrative, M. [H] avait en dernier lieu été exposé au risque de la maladie du 21 septembre 1986 au 20 septembre 1996 alors qu'il était salarié de la société [5], devenue la société [3] ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime avait été exposé e au risque avant sa constatation médicale de sorte que c'était la société [3], repreneuse de la société [5], dernier employeur chez lequel la victime avait été exposé au risque avant sa constatation médicale, qui devait supporter l'intégralité des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H] (cf. ses conclusions, p. 4 et 5 et note en délibéré, p. 3). ; qu'en jugeant que la société [3] ne devait se voir imputer sur son compte employeur que le tiers du coût moyen du taux d'incapacité permanente attribué à M. [H] sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° - ALORS QU'en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée non pas au service du dernier employeur, mais au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque ; que pour déterminer quel employeur doit supporter les dépenses résultant de la maladie professionnelle de la victime, les juges doivent donc rechercher, non pas quel est le dernier employeur du salarié mais quel est dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque ; qu'en énonçant que pour apprécier le bien fondé de l'imputation des conséquences financières de la maladie de la victime sur le compte employeur de la société [3], elle devait rechercher si cette société était son employeur principal ou l'entreprise utilisatrice, puis en juge