Deuxième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-18.603

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° E 21-18.603 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [J] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.603 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans le litige l'opposant à la [4] ([4]), établissement public à caractère industriel et commercial, pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la [4], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC [4], pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé [2] de la [4], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [O]. M. [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la prise en charge par la [2] de la [4] à titre professionnel d'un accident de la circulation survenu le 17 janvier 2016 au cours de l'exécution de son service de chauffeur de bus ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que M. [O] a bien désigné dans sa déclaration d'accident du travail l'accident de circulation survenu au temps et au lieu de son travail comme un accident du travail, même s'il l'a expliqué par un état de stress ayant engendré un malaise ; qu'en énonçant que l'accident de la circulation n'est pas déclaré ni revendiqué comme fait matériel constitutif de l'accident du travail, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'accident du travail de M. [O] du 18 janvier 2016 ; 2°) ALORS QUE lorsque l'accident est survenu au temps et sur le lieu de travail, la qualification d'accident du travail est présumée ; que l'accident de la circulation dont a été victime M. [O] au temps et sur son lieu de travail de conducteur de bus est constant et non contesté par la [2] de la [4] ; qu'en énonçant dès lors que M. [O] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail dont il a été la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 75 du règlement intérieur de la [2] de la [4] et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE la lésion peut consister en des troubles psychiques ou psychologiques consécutifs à l'accident ou aggravés par celui-ci ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'arrêt de travail initial de dix jours de M. [O] prorogé de près de six mois pour « anxiété réactionnelle syndrome dépressif » n'avait pas été causé par l'accident du travail ou aggravé par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 75 du règlement intérieur de la [2] de la [4].