Première chambre civile, 22 mars 2023 — 21-16.238

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° J 21-16.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 La société Kraydon Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), a formé le pourvoi n° J 21-16.238 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Kraydon Ltd, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Chambre de commerce internationale de Paris, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2020), une sentence arbitrale rendue le 17 novembre 2014 sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI) a rejeté les demandes formées par la société Kraydon Ltd à l'encontre de plusieurs sociétés du groupe Foster wheeler. 2. Alléguant des violations des principes directeurs du procès, la société Kraydon a assigné la CCI en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Kraydon Ltd fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que, d'une part, l'accord des parties sur la désignation de l'institution d'arbitrage a pour conséquence la contractualisation du Règlement de l'institution ; que, dès lors, l'institution d'arbitrage engage sa responsabilité en cas de défaillance dans l'exécution des obligations du Règlement d'arbitrage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter le moyen qui faisait valoir une atteinte au principe du contradictoire tiré de ce que les demandes de productions supplémentaires de la société Kraydon Ltd avaient été rejetées, que la responsabilité de la Chambre de commerce internationale ne pouvait être retenue à l'égard de ces violations, lorsque l'article 22.4 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale impose la conduite par le tribunal arbitral d'une procédure équitable et impartiale, ainsi que la possibilité pour chaque partie d'être suffisamment entendue, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble les articles 15, 16, 1509, 1510 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que, d'autre part, en retenant, pour rejeter le moyen qui faisait valoir une atteinte au principe du contradictoire tiré de ce qu'aucune audience n'avait été organisée au cours de la procédure arbitrale pourtant garantie par la Chambre de commerce internationale, que la responsabilité de l'institution arbitrale ne pouvait être retenue à l'égard de ces violations, lorsque l'article 22.4 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale impose la conduite par le tribunal arbitral d'une procédure équitable et impartiale, ainsi que la possibilité pour chaque partie d'être suffisamment entendue, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble les articles 14, 15, 16, 1509, 1510 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que, de troisième part, en se bornant, pour retenir qu'aucune violation de l'obligation d'information n'a été commise, à confirmer les motifs du jugement selon lesquels la sentence rendue le 17 novembre 2014 statuait sur les quatre points évoqués dans l'ordonnance de procédure du 17 octobre 2012, à savoir la compétence, la loi applicable, l'identification des projets pour lesquels la demanderesse réclamait des commissions et l'éventuelle prescription des demandes, lorsque la société Kraydon Ltd soutenait que l'arbitre n'a jamais informé les parties du fait qu'aucune audience ne serait tenue au cours de la procédure arbitrale, ni même que cette dernière ne serait constituée que d'une seule phase préliminaire, sans que la seconde phase de l'arbitrage permettant de discuter des éléments de fond ne soit organisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, de quatrième part,