Première chambre civile, 22 mars 2023 — 21-13.038
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° F 21-13.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 M. [P] [B], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° F 21-13.038 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 05 novembre 2020), la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la caution) s'est portée caution solidaire du remboursement de deux prêts immobiliers consentis à M. [B] (l'emprunteur) par la Banque palatine (le prêteur). 2. Le prêteur s'est prévalu de l'exigibilité anticipée des prêts par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2014. 3. Après avoir payé au prêteur les sommes demandées, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième, troisième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la caution, alors « que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme du prêt, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant, pour chaque prêt, le délai de paiement, la somme réclamée et les conséquences de la déchéance du terme ; qu'en considérant, pour dire que la déchéance du terme de chaque prêt litigieux était valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la caution, que cette dernière avait, le 29 juillet 2014, adressé à l'emprunteur une lettre, intitulée « mise en demeure de payer échéances impayées », récapitulant, outre les deux prêts en litige, huit autres prêts, énonçant que ces prêts présentaient des impayés pour une somme totale de 25.202,63 euros, et mettant en demeure l'intéressé de régulariser la situation en payant « sous huit jours » à compter de la réception du courrier la somme totale de 25.202,63 euros, la lettre comportant, en outre, en annexe, pour chaque prêt, un « état des sommes dues par M. [B] » précisant le montant de chaque échéance impayée et les intérêts de retard, quand la mise en demeure ne pouvait être retenue qu'autant qu'elle précisait, pour chaque prêt, le délai de paiement, la somme réclamée et les conséquences de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, et l'article 1184, devenu 1224 à 1230, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur non-commerçant en application d'une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 8. Pour dire que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieuremen