Première chambre civile, 22 mars 2023 — 21-14.666

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,.
  • Articles 15 et 26, II, de cette.
  • Article L. 312-23, dans sa rédaction antérieure à celle dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,.
  • Article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 64 et 71 du code de procédure civile.
  • Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° A 21-14.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 1°/ M. [J] [X], 2°/ Mme [O] [W], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 21-14.666 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIFRAA), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de Mme [W], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), par actes notariés des 20 janvier et 16 février 2004, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme [X] (les emprunteurs) des prêts destinés à financer l'acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement. 2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des prêts. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes au titre du dol, de les condamner à payer à la banque le solde des créances dues au titre de chacun des deux prêts, recalculé selon la décision, de dire que le solde porterait intérêt au taux contractuel jusqu'à complet règlement, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter leurs demandes, alors « que la prescription de l'exception de nullité tirée du dol de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, ne court que du jour où le dol a été découvert ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [X] ont fait valoir qu'ils n'avaient découvert les manœuvres frauduleuses du CIFRAA dans l'octroi des crédits immobiliers aux clients présentés par la société Apollonia qu'à l'occasion de la mise en examen de plusieurs de ses cadres et dirigeants sociaux intervenue en 2011 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas possible d'affirmer que la prescription n'aurait commencé à courir qu'en 2011 et que la demande d'annulation des intérêts conventionnels pour dol formée neuf ans après le début d'exécution des contrats de prêt était prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date les emprunteurs avaient découvert les manœuvres dolosives imputées à la banque, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des stipulations des contrats relatives aux intérêts conventionnels formées par les emprunteurs sur le fondement du dol, l'arrêt retient que ces contrats, souscrits en novembre 2003 et janvier 2004, ont été exécutés jusqu'en avril 2008, que la prescription n'a pas pu commencer à cou