Première chambre civile, 22 mars 2023 — 21-20.977
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation sans renvoi Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° K 21-20.977 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-20.977 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Richard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,12 mai 2021), suivant offre préalable acceptée le 22 décembre 2006, réitérée par acte notarié le 1er février 2007, la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à M. [Y] (l'emprunteur) un prêt immobilier. 2. A la suite du défaut de paiement d'échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. 3. Le 26 mars 2014, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et paiement de la somme de 11 187 euros au titre de la restitution d'intérêts. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les articles 15 et 26, II, de ladite loi et l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : 5. Selon le premier texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte des deuxième et troisième textes que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par la loi susvisée du 17 juin 2008 s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette dernière. 6. La demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application du dernier texte est soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ de ce délai se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. 7. Lorsque la simple lecture d'une offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités. 8. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par l'emprunteur, prononcer la sanction de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels puis la condamner à restituer à l'emprunteur une certaine somme au titre d'intérêts trop perçus, l'arrêt retient que si la demande en déchéance du droit aux intérêts, introduite le 26 mars 2014, soit plus de cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est prescrite dès lors que l'irrégularité alléguée, fondée sur le défaut d'intégration dans le calcul du taux effectif global de certains frais, était décelable par l'emprunteur après une simple lecture de l'offre et que le délai de la prescription avait commencé à courir à partir de la signature de l'acte authentique, le 1er février 2007, l'action en déchéance du droit aux intérêts n'est toutefois pas prescrite en ce qu'elle est fondée sur l'irrégularité du taux effectif global en raison d'une erreur de calcul dans le t