Première chambre civile, 22 mars 2023 — 21-24.432

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° R 21-24.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 Mme [T] [P], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-24.432 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), société de droit irlandais, venant aux droits d'Axa Art Versicherung AG , 2°/ à la société Documenta und Museum Fridericianum GGMBH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P], veuve [I], de la SCP Thomas Raquin, Le Guerer, Bouniol Brochier, avocat des sociétés XL Insurance Company SE et Documenta und Museum Fridericianum GGMBH, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2021), Mme [P] a prêté à titre gratuit à la société Documenta Museum Fridericianum (la société Documenta) deux oeuvres d'art en vue d'une exposition en Allemagne, les contrats désignant la juridiction de Kassel (Allemagne) en cas de litige entre les parties. 2. La société Documenta a souscrit un contrat d'assurance auprès la société Axa Art Versicherung AG (la société Axa Art), lequel comportait une clause compromissoire. 3. L'une des oeuvres ayant été dégradée, Mme [P] a assigné la société Documenta et son assureur devant le tribunal de grande instance en indemnisation. 4. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Axa Art absorbée par la société XL Insurance alors « qu' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption en cours d'instance ne peut, faute de personnalité morale, agir en justice et n'est donc pas recevable à soulever postérieurement à la fusion, une fin de non-recevoir tirée d'une exception d'incompétence des tribunaux français ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Axa soulevée par Mme [P], la Cour d'appel a relevé que « la qualité à agir s'apprécie à la date de l'acte introductif d'instance soit au 12 juin 2019 et qu'à cette date, la société Axa Art avait cette qualité puisque la fusion-absorption a été opérée avec la société XL Insurance le 31 décembre 2019 et sa radiation du registre allemand du commerce le 18 février 2020 » (v. arrêt, p. 6§4) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était acquis que la société Axa avait déposé en son nom des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état le 5 septembre 2020, soit postérieurement à son absorption par la société XL Insurance, la Cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 32 et 126 du code de procédure civile que si toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable, cette irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. 7. Il ressort de l'article L. 236-3 du code de commerce que si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée et que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126,