Deuxième chambre civile, 23 mars 2023 — 21-18.252

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 528, 528-1, 593, 595 et 596 du code de procédure civile.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 291 FS-B Pourvoi n° Y 21-18.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 M. [X] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-18.252 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [P] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Bolmont Frères, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Le Carrer-Najean, dont le siège est [Adresse 6], en qualité de liquidateur, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] [S] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2021), M. [W] a fait construire une maison d'habitation par la société Bolmont Frères, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), sous la maîtrise d'oeuvre de M. [P] [S], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). 2. Après expertise judiciaire, ordonnée en l'état de fissures apparues sur les murs extérieurs de la maison et au cours de laquelle a été avéré que la construction ne respectait pas les normes parasismiques, M. [W] a assigné les constructeurs et leurs assureurs, respectivement en indemnisation et garantie. 3. Par arrêt du 22 octobre 2012, une cour d'appel a déclaré M. [P] [S] et la société Bolmont Frères responsables in solidum de la non-conformité de la maison aux normes de construction parasismiques, a ordonné une expertise concernant la reprise des désordres, a débouté M. [P] [S] et la MAF de leur action en garantie contre la CAMBTP et a déclaré irrecevable la demande en garantie de M. [W] contre la CAMBTP. 4. Sur l'opposition de la société Bolmont Frères, un arrêt d'une cour d'appel du 7 janvier 2014 a fixé à 50 % la part des responsabilité incombant respectivement à M. [P] [S] et à la société Bolmont Frères dans la réalisation du dommage. 5. Par arrêt du 9 octobre 2017, une cour d'appel, statuant sur le préjudice de M. [W], a condamné in solidum M. [P] [S], garanti par la MAF, et la société Bolmont Frères à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et de jouissance et a rejeté la demande de M. [W] en démolition-reconstruction. 6. Le pourvoi de M. [W] formé contre cet arrêt a été rejeté (3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.836). 7. Les 26 et 30 décembre 2020, M. [W] a assigné M. [P] [S] et la MAF en révision de l'arrêt du 9 octobre 2017 aux fins de rétractation et de condamnation de M. [P] [S], sous la garantie de la MAF, à lui payer différentes sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision, alors : « 1°/ que l'article 528-1 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal, ayant pour objet d'éviter que les voies de recours ouvertes à l'encontre d'un jugement au cours de ce délai puissent l'être indéfiniment au motif que la décision n'a pas été notifiée, est donc inapplicable au recours en révision, dont le délai d'exercice, qui ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance