Deuxième chambre civile, 23 mars 2023 — 21-16.641
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° X 21-16.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 La société Aboud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 21-16.641 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Pannetier architecture, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [Z] [K], 5°/ à Mme [T] [V], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 5], 6°/ à la société Llyod's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France, 7°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 10], 8°/ à la société Mar I Arte Foncier, société civile immobilière, 9°/ à la société Mar I Arte, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 9], 10°/ à la société Goeland Factory, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ à la société Erwan Flatres, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Goeland Factory, défendeurs à la cassation. La société MMA IARD assurances mutuelles et la société Llyod's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La société MMA IARD assurances mutuelles, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La société Llyod's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aboud, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Llyod's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pannetier architecture et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Mar I Arte Foncier et Mar I Arte, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Aboud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pannetier architecture, la société Mutuelle des architectes français et la société Mar I Arte. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2021), la société Mar I Arte Foncier a acquis un immeuble adossé à une falaise sur le territoire de la commune de [Localité 11], M. et Mme [K] étant propriétaires de la parcelle située en haut de la falaise, au dessus de l'immeuble de la société Mar I Arte Foncier. 3. Cette société a donné l'immeuble à bail à la société Mar I Arte qui devait prendre en charge des travaux de rénovation du bâtiment. 4. La société Mar I Arte a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Goeland Factory, assurée auprès de la société Les souscripteurs du Llyod's de Londres, aux droits de laquelle se trouve la société Llyod's Insurance company, représentée pour ses opérations en France par la