Deuxième chambre civile, 23 mars 2023 — 21-19.347
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° P 21-19.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 1°/ la société Vignobles des Mouchottes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [Z] [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes, 3°/ la société La Chablisienne, cave coopérative de Chablis, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 21-19.347 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Cave des Hautes Côtes, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société MJ & Associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [X] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Vignobles des Mouchottes, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vignobles des Mouchottes, la société AJRS, agissant en la personne de Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes, et la société La Chablisienne, cave coopérative de Chablis, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société La Cave des Hautes Côtes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juin 2021), la société Vignobles des Mouchottes, exploitant un domaine viticole, a été condamnée, par un jugement du 7 octobre 2019, à livrer à la société La Cave des Hautes Côtes, coopérative agricole à laquelle elle est associée, la totalité des récoltes de son exploitation et il lui a été interdit de vendre, céder ou disposer de quelque manière que ce soit des produits de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrées à la coopérative. 2. Entre novembre 2019 et mai 2020, la société La Cave des Hautes Côtes a mis en vain en demeure à plusieurs reprises la société Vignobles des Mouchottes de lui livrer les produits issus de sa récolte au titre des vendanges 2019, puis de justifier de l'identité de la personne à laquelle elle les avait livrés, de leur stockage, de leur traçabilité, de leur bon état de conservation et du respect de l'interdiction énoncée par le jugement, et de lui communiquer les justificatifs des actes d'achat-vente, cession, et disposition des produits non livrés ainsi que les tickets d'apport correspondant à ces récoltes. 3. La société La Cave des Hautes Côtes a également, en vain, mis en demeure la société Compagnie d'embouteillage et de vinification de lui communiquer tous les contrats, de quelque nature que ce soit, conclus avec la société Vignobles des Mouchottes ou avec son associée unique, la société La Chablisienne, cave coopérative de Chablis (la société La Chablisienne), concernant ces produits. 4. Exposant que la société La Chablisienne avait probablement été le premier acheteur des produits litigieux avant de les revendre à la société Compagnie d'embouteillage et de vinification, qu'elle disposait d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans le cadre d'une action paulienne tendant, sans préjudice d'une action en indemnisation, à faire déclarer inopposables à son égard les actes faits en fraude de ses droits par la société Vignobles des Mouchottes, la société La Chablisienne et la société Compagnie d'embouteillage et de vinification, la société La Cave des Hautes Côtes a saisi le juge des requêtes d'une demande de désignation, à fin d'investigations d'un huissier de justice. 5. La société Vignobles des Mouchottes, avec la société AJRS agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde, ainsi que la société La Chablisienne, ont relevé