Deuxième chambre civile, 23 mars 2023 — 21-20.000
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° Y 21-20.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 La société Etablissements [C] [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-20.000 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [E], veuve [O], 2°/ à Mme [U] [O], épouse [I], toutes deux domiciliées [Adresse 5], 3°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Etablissements [C] [B], de Me Carbonnier, avocat de Mme [L] [E], veuve [O], Mme [U] [O], épouse [I], et Mme [Y] [O], et l'avis de Mme [N], avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme [O], greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), M. et Mme [O] ont été condamnés au paiement d'une certaine somme au profit de la société Etablissements [C] [B], qui a inscrit, en 2003, une hypothèque judiciaire définitive sur leurs biens immobiliers. 2. En 2018, M. et Mme [O] ont assigné la société Etablissements [C] [B] en radiation de l'inscription d'hypothèque. 3. La société Etablissements [C] [B] a interjeté appel le 17 janvier 2020, du jugement qui a déclaré prescrite sa créance, constaté que l'hypothèque était privée d'effet depuis le 19 juin 2018, ordonné sa radiation et qui l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Mme [L] [O], Mme [I] et Mme [Y] [O], ces dernières en qualité d'héritières de [S] [O], ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Etablissements [C] [B] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel, alors : « 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, aux termes du document joint à la déclaration d'appel de la société Etablissements [C] [B], l'appel tendait à voir « infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions » lesquelles étaient expressément énumérées : « - Déclare prescrite la créance de la SAS Ets [C] [B] ; - Constate que l'hypothèque prise par la SAS Ets [C] [B] est privée d'effet le 19 juin 2018 ; - Ordonne la radiation au registre du Service de la Publicité Foncière Montpellier 2 de l'hypothèque prise par la SAS Ets [C] [B] le 10 octobre 2003 sur les biens de M. [S] [O] et Mme [L] [E] épouse [O], sis à [Adresse 6]) cadastrée sections A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2] ; - Condamne la SAS Ets [C] [B] à payer à M. [S] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Ets [C] [B] aux entiers dépens ; que pour conclure à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a affirmé que le document joint à la déclaration d'appel de la société Ets [C] [B] n'aurait « jamais fai[t] référence aux chefs de jugement critiqués » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit document, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en considérant, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, que l'énumération des chefs du jugement suivie de l'indication d'un appel tendant à son infirmation « en toutes ses dispositions » n'opérait pas dévolution, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, que si l'énumération des chefs du jugement suivie de l'indication d'un appel tendant à son infirmation en toutes ses dispositions ne confère pas un effet dévolutif à l'appel, l'application immédiate de cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décr