Deuxième chambre civile, 23 mars 2023 — 21-19.401
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° X 21-19.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 1°/ M. [O] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société SCI des Pressoirs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-19.401 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société caisse de Crédit mutuel de Bar-sur-Aube, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Fonds commun de titrisation Quiercius, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, venant aux droits du Crédit coopératif, 3°/ à la société Fonds commun de titrisation Cedrus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, venant aux droits de la Société générale, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [J] et de la société SCI des Pressoirs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Bar-sur-Aube, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2021) et les productions, à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière portant sur des biens appartenant à la SCI des pressoirs, tiers détenteur, en vue d'obtenir paiement de sommes dues par M. [J] à la société caisse de Crédit mutuel de Bar-sur-Aube, un juge de l'exécution a rendu un jugement, le 9 avril 2021 ordonnant notamment la vente forcée de parcelles de vignes puis, le 23 avril suivant, un second jugement identique au premier mais comportant l'ajout, en plus du Fonds commun de titrisation Quiercius, d'un autre créancier inscrit, le Fonds commun de titrisation Cedrus, qui avait été omis dans la précédente décision. 2. M. [J] et la SCI des pressoirs ont interjeté appel, le 27 mai 2021, du premier jugement et, le 2 juin 2021, du second. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [J] et la SCI des pressoirs font grief à l'arrêt de déclarer sans objet leur appel interjeté le 27 mai 2021 du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes daté du 9 avril 2021, cette décision ne portant aucun numéro de minute, alors : « 1°/ que la minute d'un jugement est le document établi sur support papier ou électronique signé par le président et le greffier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du 9 avril 2021 a été établi sur support papier et signé du président et du greffier ; qu'en énonçant que ce jugement est de fait sans existence, aux motifs qu'il ne porte pas de numéro de minute, la cour d'appel a violé l'article 456 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que les mentions obligatoires d'un jugement sont celles édictées aux articles 447 et 454 à 456 du code de procédure civile dont le défaut est sanctionné par et dans les limites de l'article 458 du même code ; qu'énonçant que le jugement du 9 avril 2021 est de fait sans existence (sic), aux motifs qu'il ne porte aucun numéro de minute, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire ; 3°/ que l'irrégularité que constituerait le défaut de numéro de minute sur un jugement ne relève pas des vices de forme sanctionné par l'article 458 du code de procédure civile ; qu'en énonçant que le jugement du 9 avril 2021 minuté par sa rédaction sur un support écrit signé du président et du greffier serait de fait sans existence aux motifs qu'il ne porte pas de numéro de minute, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 123-5 du code de l'organisation judiciaire ». Réponse de la Cour Vu les articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile : 4. Il ne résulte pas de ces textes, qui déterminent les mentions devant figurer dans un jugement et rappellent qu'il doit être établi sur un support écrit ou électronique, ni d'