Deuxième chambre civile, 23 mars 2023 — 21-19.142

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2239 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 304 F-D Pourvoi n° R 21-19.142 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.142 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K]-Ponroy et associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de [R] [K], décédé, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'Solaire, 2°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [K]–Ponroy et associés, mandataires judiciaires, venant aux droits de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), le 19 mars 2012, Mme [O] a souscrit un contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques avec la société Rev'solaire ainsi qu'un contrat de financement avec la société Financo. 3. Par assignation en ouverture de rapport d'expertise, Mme [O] a demandé la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la société Rev'solaire, représentée par M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire, de son assureur, la société SMA, et de la société Financo à lui payer diverses sommes. 4. Par jugement du 18 mai 2018, un tribunal de grande instance a prononcé la nullité des contrats d'achat et de crédit souscrits le 19 mars 2012 et a condamné Mme [O] à rembourser à la société Financo le montant du crédit. 5. Mme [O] a relevé appel de ce jugement. 6. Par conclusions du 15 novembre 2018, elle a invoqué une faute de la société Financo et demandé la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts. La société Financo a soulevé l'irrecevabilité de cette demande pour prescription. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [O] fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite et irrecevable en ses demandes, fins et conclusions tendant à reconnaître la faute de la société Financo dans la libération des fonds et à débouter la société Financo de sa demande de remboursement, et de la condamner à rembourser à la société Financo la somme de 24 500 euros, alors « que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que, dans ce cas, le délai de prescription, interrompu par la demande en référé-expertise, recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la demande de Mme [O] tendant à reconnaître la faute de la société Financo dans la libération des fonds et à l'infirmation de sa condamnation à restituer la somme de 24 500 euros à cette dernière était prescrite, après avoir retenu que le délai de prescription avait été interrompu par la demande en référé expertise formée devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise, mais que « cette suspension a pris fin à la date de l'ordonnance du 8 novembre 2013, et non pas […] à compter du jour où l'expert a déposé son rapport, soit le 30 juillet 2015 », de sorte que le délai de prescription avait recommencé à courir à compter du 8 novembre 2013 et avait expiré avant que la demande ne soit formée par voie de conclusions le 15 novembre 2018 ; qu'en se pronon