Deuxième chambre civile, 23 mars 2023 — 21-17.168
Textes visés
- Article 468 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 309 F-D Pourvoi n° V 21-17.168 Aide juridictionnelle partielle en demande pour M. [M]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 M. [E] [M], domicilié chez Mme [O] [J], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-17.168 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée société [11], 2°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], 4°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], 5°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [17], 6°/ à l'établissement Valophis Habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [18], 8°/ au Service des impôts des particuliers de [Localité 13] Sud, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la [23], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la société [24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ à la Trésorerie [Localité 22] amendes, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la Trésorerie Seine-et-Marne amendes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020) et les productions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, M. [M] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance en date du 26 octobre 2018 ayant confirmé les mesures recommandées le 19 avril 2015 par une commission de surendettement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire non soutenu son appel contre le jugement du 26 octobre 2018 et de confirmer ce jugement, alors : « que l'appel contre les jugements rendus par le tribunal d'instance en matière de surendettement sont instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que le greffier avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée datée du 25 novembre 2019 adressée par le greffe à M. [M] pour l'aviser de l'audience du 26 février 2020 ne comportait aucune information sur les conséquences de son absence de comparution ; qu'en déclarant dans ces conditions son appel non soutenu et en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles R. 713-7 du code de la consommation et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 3. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieux, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 4. Il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition ou principe que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant, en application du texte précité, lorsque celle-ci statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit contenir une information sur les conséquences de l'absence de comparution de cette partie. 5. Ayant retenu que l