Deuxième chambre civile, 23 mars 2023 — 21-18.120

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° E 21-18.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 1°/ M. [U] [X] [T], 2°/ Mme [Z] [N], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Descartes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-18.120 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], pris sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Loire Atlantique et du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T] et de la société Descartes, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 2021), la société civile immobilière Descartes (la société) a été constituée en 2004 par parts égales entre M. [R] et M. [T] en vue d'acquérir des biens immobiliers et les louer. 2. Pour obtenir le recouvrement d'impôts sur le revenu de M. [R] pour les années 2006, 2007 et 2008, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique (le comptable public) a notifié le 28 octobre 2010 à la société un avis à tiers détenteur, puis l'a assignée le 1er avril 2011 devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir un titre exécutoire. 3. Par jugement du 5 mars 2012, ce juge de l'exécution a dit que la société, débitrice ou détentrice de sommes à revenir à M. [R], était tenue de verser en ses lieu et place les fonds détenus à concurrence des impositions dues, a délivré au comptable public un titre exécutoire contre la société et l'a condamnée à payer les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur. 4. Sur appel de la société, une cour d'appel a confirmé ce jugement par un arrêt du 3 octobre 2014, devenu irrévocable par le rejet du pourvoi de la société (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-28.897). 5. Différentes mesures d'exécution ont été diligentées par le comptable public contre la société, laquelle s'est trouvée en état de cessation de paiement. 6. Le 30 octobre 2018, le comptable public a assigné M. [T] et Mme [N] devant un tribunal de grande instance en paiement de la dette de la société. 7. Le 28 mars 2019, M. [T] et Mme [N] ont assigné le comptable public devant une cour d'appel en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 3 octobre 2014, puis, ont formé à titre principal, par conclusions, une tierce opposition nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société Descartes, M. [T] et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors : « 1°/ que l'associé d'une société civile poursuivi en paiement des dettes sociales est, par exception à l'article 583 du code de procédure civile et sur le fondement du droit au juge, recevable à former tierce opposition au jugement condamnant la société au paiement, sans avoir à invoquer un moyen propre, mais seulement en justifiant d'un moyen que la société n'avait pas soutenu et qui aurait conduit le juge à ne pas la condamner ; qu'en jugeant que les époux [T], associés de la SCI Descartes, poursuivis en paiement par le Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique en paiement de la dette de la SCI, condamnée envers cette administration par jugement du 5 mars 2012 confirmé par arrêt du 3 octobre 2014, après qu'elle ait vainement poursuivi la société, n'étaient pas recevables à former tierce opposition contre l'arrêt du 3 octobre 2014, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un moyen propre, quand ils n'avaient pas à justifier d'un moyen propre, mais seulement d'un moyen que la société n'avait pas soutenu et qui aurait cond