Première chambre civile, 29 mars 2023 — 21-25.335
Textes visés
- Article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.
- Article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 210 FS-B Pourvois n° X 21-25.335 U 21-25.447 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 I - Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.335 contre un arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 8], 2°/ à l'Association des avocats mandataires sportifs (ADAMS), dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Fédération française de football (FFF), dont le siège est [Adresse 7], 4°/ au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la Fédération française de rugby (FFR), dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à l'association Union des agents sportifs du football (UASF), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Intervention volontaire : - L'association Avocats, ensemble - ACE, prise en la personne de son président, M. [C] [V], dont le siège est [Adresse 3]. II - L'Association des avocats mandataires sportifs (ADAMS), a formé le pourvoi n° U 21-25.447 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, 2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, défendeurs à la cassation. Interventions volontaires : 1°/ Le Comité national olympique et sportif français, 2°/ la Fédération française de football, 3°/ la Fédération française de rugby. Le demandeur au pourvoi n° X 21-25.335 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 21-25.447 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Association des avocats mandataires sportifs, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football, du Comité national olympique et sportif français et de la Fédération française de rugby, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association Union des agents sportifs du football, et l'avis écrit et oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-25.335 et U 21-25.447 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2021), par délibération du 2 juin 2020, prise en application de l'article 17, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a ajouté, au règlement intérieur du barreau, un article P.6.3.0.3. rédigé comme suit : « L'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission. » 3. Le 10 juillet 2020, le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours en annulation de cette délibération. 4. L'Association des avocats mandataires sportifs (l'ADAMS) est intervenue volontairement à l'instance, à titre principal. 5. La Fédération française de football, le Comité national olympique et sportif français, la Fédération française de rugby et l'